La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) vient de sommer le joueur Meschack Elia Lina de payer la somme de 617,365 dollars américains au TP Mazembe de Lubumbashi de la RD Congo à titre de compensation pour rupture de contrat. Cette décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, concernant un litige contractuel relatif au footballeur Meschack Elia, a été notifiée le 12 octobre 2020 au club congolais.

Cette affaire a opposé le TP Mazembe de la RD Congo, représenté par M. Gregory Ernes et M. Gauthier Bouchat, contre Meschack Elia Lina de la RD Congo et BSC Young Boys de Suisse, représentés par M. Michel Zen Ruffinen.

 

CI-DESSOUS LA DECISION DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES :

 

  1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, TP Mazembe, est partiellement acceptée.
  2. La demande du défendeur 1/demandeur reconventionnel, Meschack Elia Lina, est rejettée.
  3. Le défenseur 1/demandeur reconventionnel doit payer au demandeur/défenseur reconventionnel la somme suivante : – USD 617,365 à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 29 juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
  4. Le défendeur 2, BSC Young Boys, est conjointement responsable.
  5. Toute autre demande formulée par le demandeur/défendeur reconventionnel est rejetée.
  6. Le demandeur/défenseur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur 1/demandeur reconventionnel et au défendeur 2 les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur 1/demandeur reconventionnel et le défenseur 2 doivent payer la somme due.
  7. Le défendeur 1/demandeur reconventionnel et/ou le défendeur 2 sont tenus d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
  8. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur 1/demandeur reconventionnel et le défendeur 2 dans un délai de 45 jours à compter de la date de la notification par le demandeur/défenseur reconventionnel des informations bancaires permettant au défenseur 1/demandeur reconventionnel et/ou au défendeur 2 de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :

 

  1. Le défendeur 1/demandeur reconventionnel se verra imposer une suspension (de matches officiels) d’ici à ce que les sommes soient payées. La durée totale maximale de cette restriction – incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24 bis du Règlement du Statut et du Transfert des joueurs)
  2. Le défendeur 2 se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24 bis du Règlement du Statut et du Transfert des joueurs).
  3. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l’interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la commission de discipline de la FIFA pour considération et décision.

 

Pour la chambre de Résolution des Litiges

 

Emilio Garcia Silvero